Sauf dans le cas visé à l'article 115, un logement aménagé dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou au groupe Industrie 1 doit être doté d'une entrée extérieure distincte de celle de l'usage appartenant à l'un de ces groupes.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’agrandissement ou à la transformation d’un bâtiment existant. Toutefois, des mesures doivent être prises pour empêcher l’accès du public à une partie du bâtiment occupée par un logement.
Sauf dans le cas visé à l'article 115, un logement aménagé dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou au groupe Industrie 1 doit être doté d'une entrée extérieure distincte de celle de l'usage appartenant à l'un de ces groupes.
Sauf dans le cas visé à l'article 115, un logement aménagé dans un bâtiment utilisé pour un usage appartenant à un groupe d'utilisation commerciale ou au groupe Industrie 1 doit être doté d'une entrée extérieure distincte de celle de l'usage appartenant à l'un de ces groupes.